points principaux de l’avenant n°3 modifié

Publié le par amulancier webm

Voici les points principaux de l’avenant n°3, modifié suite à l’intervention du président de la cnic,
Avenant qui fut présenté en paritaire 
le 15 Octobre 2007.

 
  • Les dispositions du point « Limites maximales » du a) Temps de travail effectif sont complétées comme suit :
La durée maximale hebdomadaire de travail des personnels ambulanciers roulants ne peut excéder 48 heures en moyenne sur un trimestre ou toute autre période plus courte qui pourrait être mise en place dans l'entreprise par accord d'entreprise]… [Pour vérifier le respect de la limite maximale fixée au paragraphe ci-dessus, le temps de travail s’apprécie conformément aux définitions données par les dispositions communautaires en vigueur. En conséquence cette limite maximale s’apprécie sans application du régime de pondération.
 
  • services de permanence:
Pour 75 % de leurs durées
 
En dehors des services de permanence:
Pour 90% de leurs durées.
 
Le coefficient de décompte à 90% est atteint dans les deux ans qui suivent l’entrée en application de la première étape prévue par l’accord
 
 
A la date d'entrée en application de l'avenant n°3
A la date du 1er anniversaire
A compter de la date du 2ème anniversaire
Coefficient de décompte
83%
86%
90%
  • Cycles de travail
En cours de cycle, si la durée hebdomadaire du travail excède 42 heures, les heures excédentaires sont rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires en vigueur.
La rémunération de ces heures est versée lors du règlement du salaire du mois au cours duquel le dépassement est constaté.
A compter de l'entrée en vigueur de l’avenant n°3 du 15 octobre 2007 à l’Accord-cadre du 4 mai 2000 la mise en place d’un régime de modulation du temps travail doit obligatoirement faire l’objet d’un accord d’entreprise. Les accords conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de cet avenant continuent à produire leurs effets
 
  • Contingent d’heures supplémentaires est modifié comme suit :
 
 Contingent hors dispositif d'aménagement/réduction du temps de travail devient « Contingent hors modulation du temps de travail »
 
A la date d'entrée en application de l'avenant n°3
A la date du 1er anniversaire
A compter de la date du 2ème anniversaire
Contingent annuel d'heures supplémentaires
220 heures
320 heures
385 heures
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur et, le cas échéant, au-delà du contingent conventionnel d’heures supplémentaires ci-dessus, ouvrent droit aux majorations, et, le cas échéant, à l’attribution d’un repos compensateur, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et au regard du mode de décompte du temps de travail appliqué dans l’entreprise.
 
 
 
 
  • Salaire mensuel professionnel garanti – SMPG, l’article 12. 6. Dimanche et jours fériés travaillés est modifié comme suit
 
Salaires mensuels professionnels garantis Barèmes garantis à l’embauche Personnels ouvriers
 
 
 
A compter de l’entrée en application de l’avenant n°3
A la date du 1er anniversaire
A la date du 2ème anniversaire
 
Taux horaire
Affichage SMPG
Taux horaire
Affichage SMPG
Taux horaire
Affichage SMPG
Emploi A
8,58015€
1304,18€
8,7732€
1333,53€
8,9487€
1360,2€
Emploi B
9,4392 €
1434,76€
9,6516€
1467,04€
9,8446€
1496,38€
 
En application des règles fixées par l’accord-cadre du 4 mai 2000 modifié, le montant des indemnités pour travail de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers est fixé à :
 
18,43 € à compter de la date d'entrée en application de l'avenant n°3,
18,89 € à compter de la date du 1er anniversaire,
19,26 € à compter de la date du 2ème anniversaire
 
·         Il est crée un nouvel article 18 Travail de nuit, rédigé comme suit
 
Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de 7 heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures comprenant en tout état de cause la période 24 heures/5 heures peut être substituée, par accord d’entreprise ou d’établissement, à la période ci-dessus mentionnée.
 
Conformément aux dispositions du code du travail, est travailleur de nuit tout personnel qui :
  • soit accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus,
  • soit accomplit au cours de l’année au moins 270 heures d’amplitude, durant la période nocturne telle que définie ci-dessus.
 
- pour les personnels ambulanciers dont le contrat de travail ou un avenant à celui-ci prévoit leur affectation exclusive à des services de nuit, les heures d’amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 15 %
- pour les autres personnels ambulanciers, les heures d’amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 5 %
 
Sur demande du salarié, une partie de cette compensation peut être transformée en compensation pécuniaire, sans que cette transformation puisse avoir pour effet de réduire le temps de repos acquis à moins de 5%
Sous réserve des règles particulières prévues par le présent article les personnels concernés bénéficient de l'ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives au travail de nuit dans les conditions qu'elles fixent.
De ce point de vue, les entreprises devront porter une attention particulière à l’organisation des horaires des travailleurs de nuit afin de leur faciliter l’exercice de leur vie professionnelle nocturne en tenant compte de leurs obligations familiales et sociales.
La considération du sexe ne pourra être retenue par l’entreprise pour embaucher ou ne pas embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit.
Ce principe s’applique également en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification et de promotion professionnelle.
 
·         Temps de repos et de pause, rédigé comme suit :
 
 
« Les personnels ambulanciers bénéficient d’un temps de pause quotidien dans les conditions de l’article L.220-2 du code du travail.
La période de pause peut être remplacée par un repos d’une durée équivalente avant la fin de la journée suivante dans les conditions de l’article L.220-3 du code du travail. »
 
  • Il est créé un nouvel article 20 « Commission de suivi du présent accord », rédigé comme suit:
 
« Il est institué, dans le cadre de la Commission nationale d'interprétation et de conciliation, une commission nationale de suivi du présent accord, composée des parties signataires ou adhérentes à celui-ci, ayant compétence pour connaître des difficultés relatives à l'interprétation de ses dispositions. » 

Pour le moment rien de signer, une nouvelle négociation est d’ores et déjà prévue courant Novembre.
 

Pour ceux qui désirent avoir le texte dans son intégralité, (format words)
Il suffit d’envoyer un mail au webmaster.
 
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